PROPOSITION DE LOI N°245 -
SÉNAT - SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
PROPOSITION
DE LOI N° 245
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à
visant à limiter la
possibilité d'instruction obligatoire donnée par la famille à domicile aux seuls cas d'incapacité,
PRÉSENTÉE
Par
MM. Hugues PORTELLI, Christian CAMBON, Jacques GAUTIER, Mmes Esther SITTLER,
Hélène MASSON-MARET,
M. Michel HOUEL, Mme Colette MÉLOT et M. Louis PINTON,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'un
des buts de la scolarisation de l'enfant est sa socialisation. Celle-ci
nécessite une éducation qui ait une dimension
collective, qui lui permette de découvrir la diversité des conditions et des
cultures des enfants de son âge et de rendre son développement plus harmonieux.
Dans
cet esprit, l'éducation à domicile par la famille ne peut être qu'une situation
exceptionnelle, liée à l'état de santé ou à l'incapacité permanente ou
temporaire de l'enfant.
Elle
ne peut être le prétexte d'une désocialisation volontaire, destinée à soumettre
l'enfant, particulièrement vulnérable, à un conditionnement psychique,
idéologique ou religieux.
La
présente proposition de loi, qui respecte l'esprit de la convention
internationale relative aux droits de l'enfant, ratifiée par
PROPOSITION
DE LOI
Article
premier
L'article
L. 131-1-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1°
Le second alinéa est complété par les mots : « publics et privés » ;
2°
Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«
À titre exceptionnel, l'instruction obligatoire peut être donnée dans les
familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix,
lorsque l'enfant est dans l'impossibilité, pour des raisons liées à son
incapacité physique ou mentale, de pouvoir suivre régulièrement une formation
dans un établissement d'enseignement. Cette incapacité est constatée et
attestée, dans chaque département, par un médecin agréé par le directeur
académique des services de l'éducation nationale (DASEN). Celui-ci notifie à la
famille l'autorisation d'éduquer l'enfant à leur domicile. Cette autorisation
est accordée pour un an et doit être renouvelée, suivant la même procédure,
chaque année jusqu'au terme de la scolarité de l'enfant. À cette occasion le
directeur académique des services de l'éducation nationale fait vérifier que
l'instruction dispensée est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel
que défini au présent article.
«
Le directeur académique des services de l'éducation nationale informe le maire
de la commune de résidence de la famille de sa décision. »
Article
2
Le
premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation est supprimé.
Article
3
Le
premier alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1°
À la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l'autorité
de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner
l'instruction dans la famille » sont supprimés ;
2°
La seconde phrase est supprimée.
Article
4
Les
trois premiers alinéas de l'article L. 131-10 du code de l'éducation sont ainsi
rédigés :
«
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans
leur famille peuvent, au moins une fois par an, faire l'objet d'une enquête
diligentée par le maire de la commune de résidence, aux fins de vérifier les
conditions matérielles et morales dans lesquelles vit la famille.
«
Cette enquête ne se substitue pas à celle diligentée annuellement par le
directeur académique des services de l'éducation nationale, conformément au
troisième alinéa l'article L 131-1-1.
«
En cas de carence du maire, cette enquête est diligentée par le représentant de
l'État dans le département. »
PROPOSITION DE LOI N°245 - COMMUNIQUE DE
PRESSE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Proposition de loi n°245 (2013-2014) visant
à limiter la possibilité d'instruction obligatoire donnée par la famille à domicile
aux seuls cas
d'incapacité.
Nous, parents, ne serions plus
les premiers éducateurs de nos enfants ?
Depuis que l'Education
nationale a remplacé l'Instruction publique, la priorité de l’école n’est plus
d’instruire nos enfants mais de les éduquer. Ce projet de loi s’appuie sur le
fait que l’Etat ne considère plus l’école comme un lieu d’instruction mais
comme un lieu de vie, incontournable pour la socialisation des enfants. Aucun
enfant ne doit y échapper ! Surtout pas les 3000 enfants instruits aujourd’hui
en famille en toute légalité.
Alors que les
accusations se multiplient contre les parents qui, paraît-il, démissionneraient
de leur rôle éducatif, voilà que ceux qui choisissent de l'assumer pleinement,
et donc de les instruire, sont accusés, dans le préambule de ce projet, de
faire ce choix dans le but volontaire de les désocialiser. L'institution
scolaire, nous dit-on, détiendrait le privilège d'une socialisation efficace !
L’instruction en France
est obligatoire depuis 130 ans. Depuis toujours, la plupart des enfants dans le
monde sont éduqués au sein de leur famille et se socialisent parfaitement. La
famille a-t-elle soudain perdu toute compétence à assumer ce rôle ? En quoi
L’école de
Monsieur Vincent
Peillon, ministre de l’Education nationale, a déjà déclaré dans une lettre
adressée aux recteurs le 4 janvier 2013 : « Il faut être capable d’arracher
l’élève à tous les déterminismes : familial, ethnique, social, intellectuel».
Or, nous sommes, nous parents,
les premiers éducateurs de nos enfants et nous le resterons.
Le rôle d'un Etat démocratique
n'est PAS d'éduquer nos enfants contre notre gré, privilège des régimes
totalitaires.
Le rôle d'un Etat démocratique
est de protéger nos libertés individuelles. Troublons-nous l'ordre public pour
être contraints de la sorte ?
Ce projet de loi viole
tout simplement le principe constitutionnel de liberté d’enseignement,
Nous demandons fermement le
retrait de ce projet de loi qui porte atteinte à l'une de nos liberté
fondamentale : éduquer nous-mêmes nos enfants si tel est notre choix.
Annexe 1
Article 2, protocole n°1
: « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat,
dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et
de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation
et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
»